Droits légaux
Même si les archives sont principalement des documents anciens, cela ne veut pas dire qu’ils sont libres d’usage sans aucune restriction. Voici un aperçu du cadre légal qui entoure l’utilisation des archives.
Droit d’auteur
Le droit d’auteur fait partie du concept de propriété intellectuelle. Il protège l’incarnation d’une idée sous une forme matérielle tels un texte ou une photographie. C’est cette matérialisation de l’idée qui est protégée au Canada sous la Loi sur le droit d’auteur, loi fédérale entrée en vigueur en 1924.
Exemple : La photographie prise de l’entrée de Blue Bonnets en 1976 par Monsieur Roger Tremblay lui appartient et personne ne peut l’utiliser sans lui demander l’autorisation tant qu’il est vivant. Cependant, tout le monde peut prendre une photographie de l’entrée de Blue Bonnets et utiliser leur propre photographie. Ce n’est pas l’idée de la photographie (lieu, heure du jour, point de vue, etc.) qui est protégée par le droit d’auteur, mais la photographie même (la matérialisation de l’idée).
L’auteur reconnu d’une œuvre reçoit des avantages moraux et des avantages financiers s’il désire profiter de son œuvre et une protection de son œuvre permettant d’en contrôler l’exploitation.
Catégories d’œuvres considérées pour le droit d’auteur
- Œuvres littéraires : tant la littérature que les écrits scientifiques ou même des écrits utilitaires
- Œuvres dramatiques : théâtre, cinéma
- Arts visuels : sculptures, peintures, dessins, photographies
- Documents cartographiques : plans, maquettes
- Documents audiovisuels : cinéma, télévision
- Conférences; Doit être écrite sur un support
- Œuvres musicales
- Œuvres multimédias : site web, jeu vidéo
Le droit d’auteur est valide pour la durée de la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort. À partir de ce moment, l’œuvre entre dans le domaine public.
Il est important de rappeler qu’être propriétaire d’une reproduction de l’œuvre ne donne aucun privilège en lien avec le droit d’auteur.
Exemple : Monsieur Roger Tremblay décide en 1980 de vendre des reproductions de sa photographie de Blue Bonnets de 1976. Madame Cécile Champoux achète une de ces reproductions. Elle ne peut reproduire celle-ci sans l’autorisation de Monsieur Roger Tremblay, car en possédant l’objet physique, elle n’a pas acheté les droits d’utilisation.
Pour en savoir plus sur le droit d’auteur au Canada, consultez la Commission canadienne sur le droit d'auteur et l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Le droit d’auteur comprend deux types de droits : les droits moraux et les droits patrimoniaux (ou droits économiques).
Droits moraux
Le droit moral reconnaît la paternité de l’œuvre et le respect de son intégrité.
Le droit de paternité exige que tout utilisateur de l’œuvre indique de façon non équivoque le nom de l’auteur.
Le droit au respect de l’intégrité rend possible l’opposition de l’auteur à toute modification ou déformation de son œuvre.
Droits patrimoniaux ou économiques
Les droits patrimoniaux réservent le monopole de l’exploitation économique de l’œuvre à l’auteur de celle-ci durant une durée prédéterminée. Ces droits peuvent être cédés à une personne morale ou physique.
- Le droit de reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre.
- Le droit de communiquer la totalité ou une partie importante d’une œuvre au public.
- Le droit de faire une adaptation d’une œuvre.
- Le droit d’autoriser ces actes.
En général, lors de la constitution d’un fonds d’archives, le donateur cède ses droits patrimoniaux à l’acquéreur en signant une convention de don. Le service d’archives devient donc le principal gestionnaire des droits économiques de l’œuvre. Le donateur conserve son droit moral et souvent une demande d’utilisation lui sera transmise préalable à la diffusion des documents.
La reproduction sans payer de droits d’auteurs est possible pour certaines exceptions selon les règlements de chaque centre d’archives.
Une œuvre qui est « tombée » dans le domaine public peut être utilisée par tous. Cependant, il est convenu de spécifier la source du document pour indiquer quel service conserve l’original de cette œuvre.
D’autres droits doivent être pris en considération lors de l’utilisation de documents d’archives.
Droits d’utilisation
Les droits d’utilisation de documents d’archives découlent des droits patrimoniaux rattachés à ceux-ci. Chaque centre d’archives a une procédure pour entourer les demandes d’utilisation. Un centre d’archives se réservera le droit d’accepter ou non ces demandes selon la nature spécifique de celles-ci.
Le Centre d’archives de Laval signe une licence de droits d’utilisations pour toute demande afin de régulariser ses pratiques. Pour demander les droits d’utilisation d’un de nos documents, communiquez avec nous.
Droit à l’image et droit à la vie privée
Au Québec, on reconnaît aux personnes physiques le droit à l’image. Cela veut dire qu’il est interdit de reproduire ou diffuser une photographie d’une personne sans son autorisation.
On pense aux archives comme des documents d’une autre époque, mais nous conservons souvent des documents dans nos centres qui représentent des personnes encore vivantes. Nous devons donc garder en tête ce principe de droit lorsque nous diffusons des documents ou recevons des demandes d’utilisation.
Ce droit n'est pas absolu. Voici un aperçu des situations où ce droit peut être outrepassé.
- Une photographie d’une personnalité publique. On considère qu’une personne qui exerce une activité publique doit accepter un certain empiètement sur son droit à la vie privée.
- Une image qui informe le grand public. Lorsqu’il est question d’informations nécessaires, exemple lors du dépôt de preuve dans le cadre d’un procès.
- Une image d’une foule. On considère que l’image (photographie, vidéo) représente à ce moment un événement de la sphère publique et non une personne en particulier, exemple : les piétons qui marchent sur le trottoir derrière un journaliste qui fait un topo ou la foule du concert d’ouverture d’un festival de musique.
Le droit à la vie privée est protégé au Québec par les articles 3, 35 et 36 du Code civil du Québec et l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le droit à l’image fait partie du droit à la vie privée détaillé dans l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.